T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
43. Le président, ou le membre qu’il désigne, peut ordonner qu’une demande ou une procédure soit entendue d’urgence ou par préférence, selon les modalités qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 43.
En vig.: 2024-11-21
43. Le président, ou le membre qu’il désigne, peut ordonner qu’une demande ou une procédure soit entendue d’urgence ou par préférence, selon les modalités qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 43.